Totov biensur, que dans le cas ou la circonférence est la même il n' y aura aucun probléme, l' index tachymétrique ne sera pas modifier.
Pour cela il faut respecter les correspondances pour le montage qui différe.
Sinon il faut respecter cela:
Arrêté du 24 octobre 1994
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage ;
Vu le Code de route, et notamment son article R. 59 (actuellement R. 314-1).
Art. 3.
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre Il du Code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 10 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées (Arr. du 16-1-2004)
« Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
– si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
– peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même. »
Nota : Selon le JOCE n° 1-129/105 du 14 mai 1992, la définition de « type pneumatique » correspond à des pneus de mêmes :
– marque,
– dimension,
– catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tous terrains, etc.),
– structure (radiale ou diagonale),
– code de vitesse,
– indice de capacité de charge.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques « neige » dont le symbole de vitesse est « Q ».
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques « neige » doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
(Arr. du 6-9-1995) « Les dispositions de l'article 3.4 ne sont pas non plus applicables dans les cas visés par les points 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée. »
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R314-1
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Pas d' assistance technique par MP, je ne répondrais pas à votre message.