Salut à tous,
Voici l'arrêté qui réglemente les pneus :
Arrêté 24 octobre 1994
Arrêté relatif aux pneumatiques
Consolidé au 20 avril 2005
NOR : EQUS9401799A
Article D0 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes n° 89/459/C.E.E. du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement n° 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement n° 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1 Modifié
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 11 octobre 2001
Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Article 1 Modifié
Modifié par Arrêté 2001-09-27 art. 1 JORF 11 octobre 2001.
N'est plus en vigueur depuis le 20 juillet 2002
Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 1 En Vigueur
Modifié par Arrêté 2002-07-08 art. 1, 1, 2 JORF 20 juillet 2002.
Modifié par arrêté du 14 mars 2005-04-20
En vigueur depuis le 20 juillet 2002
Les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92-23 CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE, et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 2 Modifié
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 20 juillet 2002
2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent porter les inscriptions suivantes :
- la raison sociale ou la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions du pneumatique ;
- l'indication de la structure :
- pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre " D ;
- pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre " R située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot " Radial ;
- pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre " B située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots " Bias belted ;
- l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ;
- les lettres " M + S (ou " M.S. ou " M & S) pour les pneumatiques " neige ;
- l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
- l'indication du mot " Tubeless pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
- le mot " Reinforced pour les pneumatiques renforcés ;
- l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
- le symbole " dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot " regroovable moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
- l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc :
- dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ;
- dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.
Article 2 En Vigueur
Modifié par Arrêté 2002-07-08 art. 1, 1 JORF 20 juillet 2002.
En vigueur depuis le 20 juillet 2002
2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée doivent porter les inscriptions suivantes :
- la raison sociale ou la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions du pneumatique ;
- l'indication de la structure :
- pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre D ;
- pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre R située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot Radial ;
- pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre B située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots Bias belted ;
- l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ;
- les lettres M + S (ou M.S. ou M & S) pour les pneumatiques neige ;
- l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
- l'indication du mot Tubeless pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
- le mot Reinforced pour les pneumatiques renforcés ;
- l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
- le symbole dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot regroovable moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
- l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc :
- dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ;
- dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.
Article 3 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
Modifié par arrêté du 16 janvier 2004
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
- si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
- peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques " neige " dont le symbole de vitesse est " Q ".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques " neige " doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
Article 4 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques.
Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole " " ou l'indication " regroovable " soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels suivant les règles de l'art.
Article 5 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive n° 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 m
Article 6 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.
Article 7 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :
- la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions ;
- l'indication de la structure ;
- la date de fabrication.
Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
Article 8 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports.
Article 9 Modifié
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 20 juillet 2002
Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Article 9 Modifié
Modifié par Arrêté 2002-07-08 art. 2 JORF 20 juillet 2002.
N'est plus en vigueur depuis le 18 avril 2003
Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Les dispositions de la directive n° 92/23/CEE telle que modifiée par la directive 2001/43/CE susvisée sont applicables :
- aux pneumatiques neufs fabriqués à compter du 4 août 2003 ;
- aux véhicules réceptionnés par type en ce qui concerne les pneumatiques et leur montage à compter du 4 février 2004 ;
- aux véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à compter du 4 février 2005 ;
- à compter du 1er octobre 2009 à tous les pneumatiques relevant du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront respectivement à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011.
Article 9 En Vigueur
Modifié par Arrêté 2003-03-27 art. 1 JORF 18 avril 2003.
En vigueur depuis le 18 avril 2003
Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Les dispositions de la directive n° 92/23/CEE telle que modifiée par la directive 2001/43/CE susvisée sont applicables :
- aux pneumatiques neufs homologués à compter du 4 août 2003 ;
- aux véhicules réceptionnés par type en ce qui concerne les pneumatiques et leur montage à compter du 4 février 2004 ;
- aux véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à compter du 4 février 2005 ;
- à compter du 1er octobre 2009 à tous les pneumatiques relevant du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront respectivement à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011.
Article 10.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD
ANNEXES I et II
En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994
et la définition du type selon la directive européenne 1992 23 :
2.1. «Type de pneumatique»:
en relation avec la réception accordée en application de la présente
annexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de
pneumatiques comprenant une liste de désignations de dimensions
de pneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de
marques de fabrique et de dénominations commerciales qui ne
présentent pas entre eux de différences essentielles sur des points
comme:
— la raison sociale du fabricant,
— la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente
annexe),
— la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II),
— la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II),
— pour les pneumatiques de classe C1, «Reinforced» ou «Extra
Load»,
— le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche de
renseignements, annexe I, appendice 3).
Remarque: Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/
chaussée, des modifications apportées à des détailes
secondaires de la bande de roulement du pneumatique
et de la construction seront déterminées durant les
contrôles de la conformité de production.
En outre, les définitions suivantes s'appliquent également:
2.2. «Marque ou dénomination commerciale»:
identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque
peut correspondre à la raison sociale du fabricant et la dénomination
commerciale peut coïncider avec la marque de fabrique.
2.3. «émissions sonores pneumatique/chaussée»:
bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et
le revêtement routier.
2.4. Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique:
pneumatiques de classe C1: pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 de
l'annexe II);
pneumatiques de classe C2: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de
l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte
simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥
« N» (cf. point 2.29.3 de l'annexe II);
pneumatiques de classe C3: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de
l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte
simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤
«M» (cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pour
véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont
l'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122.
1992L0023 — FR — 04.08.2001 — 002.001 — 76
Le dessin définit le type, donc on ne peut pas monter 2 pneus de dessins différents sur le même essieu.
Une directive européenne et un arrêté ministériel sont au dessus des pensées de certains policiers.....
A+