A méditer :
Art. L.121-1 - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
- La forme de la publicité peut suffire à la rendre répréhensible, en particulier l'abus des rectificatifs en petits caractères (par ex. : publicité d'un commerçant proposant un crédit gratuit et total ; une mention, illisible du fait de la taille des caractàres, le limitait à un achat minimum de 1.500 F ; T. Corr. Lyon, 26 avril 1984, Inédit, INC n°1407). Il en est de même des astérisques renvoyant, à la suite de mentions attractives, à des inscriptions discrètes, restrictives ou contradictoires (par ex. : prix de constructions individuelles indiqués en gros caractàres ; astérisque renvoyant à la mention discràte "valeur septembre 1979" ; publicité diffusée 7 mois plus tard que la valeur mentionnée ; Cass. Crim., 8 février 1983, Consommateurs Actualités n° 402, p. 4).
Quels articles sur la qualification du délit "de publicité mensongère" me semble interessant a creuser car dans la façon de procéder de Renault notamment en ce qui concerne le site internet, le référencement des brochures qui sont très très limites !
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