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[Scénic III] Envie de mettre mon grand scenic 3 en full led

Jeu 23 Juin, 2016 10:06
Bonjour à tous
j'aimerais changer un maximum d'ampoule par des led.
Si quelqu'un a déjà sauté le pas, pourrait-il me dire le nombre et le type d'ampoules à prévoir ,
Intérieur / extérieur. Et les difficultés à prévoir. ??
J'ai lu que certains avaient eu des problèmes avec des produits trop grands ou pas assez puissant pour fonctionner correctement
J'aimerais vos conseils avisés
Merci d'avance.
Lun 27 Juin, 2016 20:06
Il n'y a plus personne sur le forum ?
rpm91
Modérateur PR
Mar 28 Juin, 2016 01:06
Bonjour et bienvenue, il y a un peu de monde sur le forum, mais la manip n'étant probablement pas homologuée et dangereuse pour t sécurité en cas de dysfonctionnement peut-être que personne n'a sauté le pas.....
j2c
Membre d'honneur
Mar 28 Juin, 2016 07:06
Pour l'extérieur, c'est pas homologué et dangereux, donc on oublie.

Pour l'intérieur, tu fais un peu ce que tu veux.

Il y a 3 difficultés avec les leds.

* la teinte, il y a le blanc chaud, et le blanc froid.. à voir ce que tu aimes, moi le blanc froid me casse les yeux et manque de chaleur.
* la taille : il faut bien mesurer l'espace disponible autour de la navette : pour mon coffre, j'ai du découper les feux.
* la puissance : généralement les leds achetée sur ebay à pas cher à base de SMD éclairent bien.
j2c
Membre d'honneur
Mar 28 Juin, 2016 07:06
Pour te donner une idée :



avec du blanc chaud

Pour la découpe



Je me suis fait avoir quand j'ai acheté, j'ai mesuré, longueur largeur.. et j'ai reçu des leds.. longueur <=> largeur forcément, ça rentre moins bien.

Mar 28 Juin, 2016 13:06
Merci de m'accueillir parmi vous.
Je sais que ma question et relativement vaste.
En fait mon GS3 est équipé en bixénon donc ce n'est pas vraiment une migration full led.
Je veux juste en priorité connaître pour l'éclairage intérieur. Plaque, clignotants, feux stop et recul en sus.
J'ai lu ici et là que l'on peut rencontrer des problèmes de courant résiduel avec de la mauvaise led mais payer plus de 60 euros pour un kit presque complet semble être du "vol".
Je n'ai pas encore démonté pour voir exactement les dimensions et positionnement des ampoules. Je voulais faire l'économie de cette tâche en vous sollicitant 😉.
Ce qui me semblais important pour éviter les problèmes c'était d'avoir un nombre minimum de smd sans aller dans l'excès pour que ça ne devienne pas éblouissant . Je voudrais que cela reste raisonnable parce qu'au final l'éclairage d'origine n'est pas si mauvais mais quelque peu jaunâtre. ( si je commence à être casse pied n'hésitez pas à me le dire 😂)

Sinon pour la partie réglementaire je suis allé sur legifrance est rien n'exclut d'office l'utilisation de la led en extérieur. Pour ceux qui aime la lecture et agir en connaissance de cause 😊


Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre III : Eclairage et signalisations


Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-1 En savoir plus sur cet article...
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 1
Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 2
Feux de croisement.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-3-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 7
Feux d'angle.
Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.
Les véhicules agricoles à moteur peuvent être munis de deux feux supplémentaires.
Article R313-3-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 8
Système d'éclairage avant adaptatif.
Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.
Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.
Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1, R. 313-4 et R. 313-8.
Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base.
Article R313-3-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 9
Feux de courtoisie extérieurs.

Tout véhicule à moteur peut être muni de feux servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule, à en descendre ou à faciliter les opérations de chargement.
Article R313-3-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 9
Feux de man½uvre.

Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les man½uvres à vitesse réduite.
Article R313-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 10
Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-4-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 11
Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.
Article R313-5 En savoir plus sur cet article...
Feux de position arrière.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.
VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 12
Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 13
Feux stop.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.
III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop.
V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux ou trois feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.
IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 6
Feux de brouillard avant.
I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
Article R313-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 3 JORF 30 décembre 2001
Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 14
Feux d'encombrement.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. Deux feux supplémentaires visibles de l'avant et deux feux supplémentaires visibles de l'arrière peuvent être installés.
II.-Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.
III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.
IV.-L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués à l'exception des véhicules, machines ou instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 1,8 m qui peuvent être munis des feux qu'il prévoit.
VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 15
Feux de stationnement.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
Article R313-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 16
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
III. - (Supprimé)
IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-13 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R313-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 17
Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.
II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 5 JORF 30 décembre 2001
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche
Mar 28 Juin, 2016 13:06
Oups désolé j'ai fait un doublon et pas un petit 😳😳😳

Edit Pedro78200 : j'ai viré le post en doubon
Dernière édition par pedro78200 le Mar 28 Juin, 2016 13:06; édité 1 fois
Mar 28 Juin, 2016 13:06
j2c a écrit:
Pour l'extérieur, c'est pas homologué et dangereux, donc on oublie.

Pour l'intérieur, tu fais un peu ce que tu veux.

Il y a 3 difficultés avec les leds.

* la teinte, il y a le blanc chaud, et le blanc froid.. à voir ce que tu aimes, moi le blanc froid me casse les yeux et manque de chaleur. Je pensais partir sur du 6000k en teinte mais j'imagine qu'il faut jouer sur le nombre de smd pour ne pas être aveuglé.
* la taille : il faut bien mesurer l'espace disponible autour de la navette : pour mon coffre, j'ai du découper les feux. Sil y a bien une chose que je ne veux pas faire c'est de bricoler pour être sûr de ne rien casser 😕
* la puissance : généralement les leds achetée sur ebay à pas cher à base de SMD éclairent bien.
j'imagine que ce sera la part de mystère au moment de l'installation 😢😢
Mar 28 Juin, 2016 13:06
Désolé je suis novice en forum il me semble que j'ai des progrès à faire 😕😕

j2c
Membre d'honneur
Mar 28 Juin, 2016 14:06
Pour la partie réglementaire, il faut savoir que si tu modifies l'éclairage extérieur, ton véhicule doit normalement repasser un cycle d'homologation (qui valide que tu es en règle avec les textes que tu as cités plus haut).

Pour ce qui est des "courants résiduels", je ne vois pas trop de quoi on parle là...
* une ampoule, c'est un filament qui est comparable à une résistance qui permet d'écouler du courant
* un truc à led, c'est grossièrement une résistance et des leds (diode).. comparable à une résistance qui permet d'écouler du courant, et un élément dont la tension est fixe (tension de GAP de la led qui tourne entre 2,5V et 3,5V en fonction du type de jonction interne)

Le seul moment où tu risques d'avoir un problème c'est pour l'éclairage extérieur avant, où les éclairages sont équipés de balasts pour éviter de gaspiller l'énergie et piloter proprement les leds (qui normalement se pilotes en courant, et non en tension). Etant donné que tu est équipé en Xénon, tu ne seras pas exposé à ça.

Pour l'éclairage de jour ou les feux de recul ou les clignotants (chiant car faut des resistances qui simulent la consommation..).. là, tu as de tout.. du non homologué qui éclaire pas.. à du non homologué qui éblouï ...

J'ai été tenté à une époque par des trucs acheté chez autobacs.. (affiché comme non homologué).. les trucs n'éclairaient pas assez (équipés de leds standards).. j'ai remplacé tout de suite par des ampoules.

J'ai remplacé il y a 1 an mes feux de stop/veilleuse par des blocs leds "super puissant sa race de ouf malade que tu fait du pop-corn à 500m en 2 secondes.." .. BOF = ça n'éclairait pas beaucoup mieux que les filaments.. mais surtout.. durée de vie 10000000000000 h ? .. ERREUR d'unité.. pas sur.. car même en nanoseconde le chiffre était trop grand.. ça n'a pas tenu plus d'un mois.

Avec de gros soucis lié à la techno interne de l'éclairage...

En gros, en branchant ces machins, j'ai réussi à avoir le 3ème feu de stop allumé avec les veilleuses.. car ces boulets avaient négligés de mettre des diodes dans leurs culots..

Du coup, je me suis farci un truc comme ça :



Les diodes sont calibrées pour permettre de remettre une lampe classique au cas où ces leds claquent (ça n'arrive jamais hein.. vu que c'est une durée de ouf malade sa race de trop longtemps que même t'as revendu la voiture avant que ça grille.. ou pas..)
En gros, j'ai même surdimentionné : ça permet de faire transiter 3A en continu... le feu de stop en demande 2A.. et la veilleuse 0.5A.

Voilà donc les emmerdes quand on achète à 5¤ des super leds sur Ebay.. et ça a fini par on remet des ampoules..
Mar 28 Juin, 2016 14:06
Un passage à la DRIRE pour des ampoules qui par "bonheur" ou chance rempliraient toutes les conditions réglementaires me semble un peu sévère.
La pose de films teintés ne le nécessite pas.
De plus mon GS est équipé d'origine de feux de jour à led donc son utilisation n'est prohibée à priori.

Quand je parle de courant résiduel, ce sont des utilisateurs qui ont constaté que certaines led bas de gamme scintillaient faiblement après extinction de celles-ci.

Je pense partir sur la modif intérieure dans un premier temps puis quand l'eau aura coulé sous les ponts je verrai pour faire l'extérieur.
Je vais voir aussi ce que font les constructeurs allemands sur leurs voitures car souvent ils ne sont pas à la bourre niveau technologie.

En tout merci pour tes réponses et ton vécu, c'est riche en enseignement.
j2c
Membre d'honneur
Mar 28 Juin, 2016 15:06
Pour ce qui est de l'habitacle à proprement parler, je voulais modifier les plafonnier pour y installer des leds, je me suis ravisé.. ce que j'avais acheté ne rentrait pas.

Je m'y attaquerai sans doute un jour.. les éclaireurs de pieds .. c'est assez facile à faire.. les éclaireurs de porte aussi.. par contre les plafonnier.. c'est un peu chiant. (surtout que j'ai déjà un plafonnier modifié à l'arrière : c'est un plafonnier haut de gamme dédié à l'avant de la laguna.. avec led d'ambiance et rhéostat)

J'ai d'autres priorités, et surtout une liste de 4 trucs à faire avant sur la voiture..
* gestion du passage jour/nuit sur le GPS (qui n'est pas géré comme il faut sur ma voiture vu que j'ai un GPS de phase 2 sur ma phase 1)..
* mise en place d'un radar de recul vidéo (joindre l'affichage du radar de recul sur l'image de la caméra de recul)
* mettre en place le 2ème rétro electrochromatique (y a 2 fils à brancher.. mais faut le faire..)
* modifier le 2ème feu arrière (qui n'est pas homologué :p ouhhh c'est pas bien)

Spoiler :


Là, il y a du très lourd au niveau bricolage, ça nécéssite 1 semaine de taf... à percer, souder..



Juste pour donner une idée de la gène que ça pourrait générer ... en fait, ça me semble suffisamment intégré et peu dérangeant que j'ai décidé de l'installer sur la voiture.. mais c'est mââââl.. et pas homologué

Mar 28 Juin, 2016 17:06
C'est exactement ce que je veux éviter de me retrouver à attendre 2,3 ou 4 semaines des led qui ne serviront à rien.
Je pense que je vais devoir tout démonter pour connaître les bonnes références et voir quelles dimensions sont envisageables.
Je sais juste qu'il y a de la w5w entre autre mais où et en quelle quantité ça c'est la question car sur le bouquin renault ne parle pas des ampoules intérieures, enfin pas dans la partie entretien .
J'avais vu aussi que pour l'éclairage de pied passager il fallait démonter là boîte à gants 😕

Pour les autres choses que tu as en attentes j'ai tout d'origine, c'est plus simple 😉